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chander, communicquer et negotier les ungs avec les aultres es païs les ungs des aultres, librement et seu-rement par mer, par terres et eaulx doulces, tant deçà que delà la mer, el tout ainsi qu'il est acoustumé faire en temps de bonne, sincere et amyable paix, telle qu'il a pleu à Dieu par sa bonté envoier et donner ausd, prince et princesse et à leurs peuples et subjectz, deffendant et prohibant tres expresse­ment led. sr Roy à tous ses subjectz, de quelque es­tat, qualitté et condition qu'ilz soient, qu'ilz n'aient à entreprandre, aclempter ne innover aucune chose au contraire, sur peine d'estre pugnis commeinfrac-
DE PARIS.                                                    411
teurs de paix et perturbateurs du bien et repos pu­blicq. Faict à Troies, le xi0 jour d'Avril, l'an mil v' Ixim, après Pasques C. n
Ainsi signé : CHARLES. Et au dessoubz : Bourdin.
Leue ct publiée en la ville de Paris es lieulx acoustumez, les solempnitez en tel cas requises gar­dées et observées, par nous Champaigne et Bour­gongne, roys d'armes de France, le xxiu" jour d'Avril, l'an mil v° lxiiii.
Signé : Champaigne, Bourgongne.
DCI.— [Amende pour basteau avallé sans congé.]
[Ordre de curer les immondices au port de Greve.]
[Production d'obligations de vin vendu.]
[Compte des seaulx et crocz baillez pour obvier aux inconveniens de feu.]
24 avril i564. (H 1780, fol. u&g v°.)
Du lundi, xxnne jour d'Avril vc lxiiii.
Jehan Mercier, Compaignon de riviere, demourant à la Bosse de Loing, aagé de quarente ans ou environ, lequel, après serment par luy faict, a confessé avoir avallé les pontz de lad. Ville ung basteau chargé de bois apartenant à Denis Feret, marchant, demourant à lad. Bosse de Loing, sans congé, pour ce le con­demnons en xl solz d'amende, sur laquelle seront prins six solz parisis pour les fraiz et sallaires de Claude Delorme, sergent de lad. Ville, et neanlmoings est permis aud. Feret de faire descharger led. boys. Deppuis a esté donné xii solz tournois par mons-1' le Prevost à trois Suisses et le quint.
Ced. jour, est venu au Bureau de lad. Ville Mar­tin Pinson, commis u nectoier et curer les immon-. dices et boues du port de Greve, lequel, il a, comme il a faict cy devant, renoncé à lad. commission, reque­rant ad ce estre receu. Sur quoy a esté ordonné, en le recevant à lad. renonciation, qu'il curera et ncc-loiera,ou fera curer et nectoier lesd, immondices es­tans à present aud. port de Greve, le plus prompte­ment que faire se pourra, lesquelles à ceste fin seront veues ct visitlées par l'un des sergens de lad. Ville, à quoy faire commectons et à ce sera contrainct par
toutes les voyes en tel cas requises et accoustumées, et néanlmoins que Fremin Bacquet, aussy commis à curer et nectoyer lesd, boues et immondices, de­mourera seul à l'cxcercice de lad. commission.
De par les Prevost des Marchans et Eschevins
DE LA VILLE DE PaRIS.
"Soit faict commandement à Nicolas Bellier, marchant bourgeois de Paris, de apporter ou envoyer, mercredi prochain, dix heures du malin au Bureau de lad. Ville les deux obligations qu'il a de Jehan Tiessot, tavernier, demourant es faulxbourgs S' Jac­ques, du vin qu'il dict avoir vendu deppuis huict jours en ça aud. Tiessot.»
De par les Prevost des Marchans, elc.
"Soit faict commandement à la vefve l'eu Ma­thurin Cousinot, en son vivant Quartenier de lad. Ville, de comparoir au Bureau d'icelle au premier jour, pour rendre compte des sceaulx el crocq/, qui ont esté cy devant baillez aud. deffunct Cou­sinot, Quartenier, pour obvier aux inconveniens de feu qui pourroient advenir aud. quartier.»
(i) Le texte de cette proclamation de la paix de Troyes a été reproduit dans les Mémoires de Condé, t. V, p. 79.